J.O. Numéro 127 du 4 Juin 1999
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment l'article 32-1 ;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour l'application de l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'éducation spéciale et des commissions de circonscription ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-919 du 14 octobre 1998 portant création d'une direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 9 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTROLES
SUR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Chapitre 1er
Agrément des agents de direction
et agents comptables
Art. 1er. - L'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-48. - Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme "agents de direction" s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
« Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
« - aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;
« - à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;
« - aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;
« - et aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes. »
Art. 2. - L'article R. 123-49 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-49. - I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales.
« La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné.
« II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
« III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé. »
Art. 3. - L'article R. 123-50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-50. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1, la compétence pour retirer l'agrément des personnels mentionnés à l'article R. 123-48 appartient au ministre chargé de la sécurité sociale ; elle est exercée conjointement avec le ministre chargé du budget pour les agents comptables.
« Le retrait d'agrément peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
« Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé. »
Art. 4. - Après l'article R. 123-50, il est inséré dans le même code un article R. 123-50-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-50-1. - Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
« 1o Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes à compétence nationale ;
« 2o La compétence d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables des organismes à compétence nationale appartient conjointement au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget ;
« 3o L'application de l'article R. 123-50 relève, pour les agents de direction, du ministre chargé de l'agriculture et, conjointement, de ce ministre et du ministre chargé du budget pour les agents comptables.
« Les décisions de refus d'agrément et de retrait d'agrément des agents de direction et des agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont prononcées par les autorités compétentes, après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. »
Chapitre 2
Modalités de computation des délais en cas de suspension par le préfet de région d'une décision d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale
Art. 5. - La troisième phrase du deuxième alinéa des articles R. 151-1 et R. 611-108 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. »
Art. 6. - Les dispositions de l'article R. 152-1 du même code sont modifiées comme suit :
1. La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsque la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la décision du conseil d'administration, cette décision est exécutoire de plein droit. »
2. Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« La communication des décisions au préfet de région doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée de celles-ci, et, notamment, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées. Les délais prévus au deuxième alinéa ne courent qu'à compter du jour où cette formalité aura été intégralement remplie. »
Art. 7. - Dans la première phrase de l'article R. 152-2 du même code, les mots : « communiquées dans le délai maximal de vingt jours au commissaire de République de région » sont remplacés par les mots : « immédiatement communiquées au préfet de région ».
A l'article R. 152-3 du même code, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « huit jours ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 152-3 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « Si la décision ministérielle n'intervient pas dans un délai de quarante jours à compter de la date de suspension par le préfet de région de la délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, cette délibération est exécutoire de plein droit ».
Chapitre 3
Compétence en matière d'approbation budgétaire et d'autorisation des opérations immobilières des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale
Art. 8. - L'article R. 153-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 153-2. - L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-2 pour approuver les budgets des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale est le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en ce qui concerne les établissements de santé au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, et le préfet de département en ce qui concerne les établissements sociaux ou médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975 susvisée.
« L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 153-6 est l'autorité chargée du contrôle administratif. »
Art. 9. - L'article R. 262-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-7. - Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements de santé, au sens de l'article L. 711-1 du code de la santé publique, des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions sont soumises à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses régionales et primaires d'assurance maladie relevant de la loi du 30 juin 1975 sont soumises à l'autorisation du préfet de département.
« Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la Caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses régionales et primaires d'assurance maladie ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2. »
Chapitre 4
Approbation des statuts et des règlements
intérieurs des organismes de sécurité sociale
Art. 10. - I. - L'article R. 281-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 281-4. - Les statuts et les règlements intérieurs des organismes mentionnés à l'article L. 281-4, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
« L'approbation initiale des statuts d'un organisme de sécurité sociale est donnée par l'arrêté d'enregistrement dudit organisme. »
II. - L'article R. 281-5 du même code est abrogé.
Art. 11. - L'article R. 611-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 611-30. - Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.
« Les statuts et les règlements intérieurs, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.
« L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'acte d'enregistrement de ladite caisse. »
Art. 12. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 633-11 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'approbation, prévue au même article , des statuts des caisses et de leurs modifications est donnée par le préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou pour s'y oppposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX
DE LA SECURITE SOCIALE
Chapitre 1er
Contentieux général
Art. 13. - L'article R. 142-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 142-19. - Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
« La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
« La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
« En cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne :
« - soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;
« - soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.
« Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience. »
Art. 14. - A l'article R. 144-6 du même code, les termes : « R. 143-29 » et « 200 F » sont remplacés respectivement par les termes : « R. 143-28 » et « 1 000 F ».
Chapitre 2
Contentieux technique
Art. 15. - La section II du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
I. - L'intitulé de la section est ainsi rédigé : « tribunaux du contentieux de l'incapacité ».
II. - Au premier alinéa de l'article R. 143-1, les mots : « et suivant les cas à des commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente et à des commissions régionales d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « aux tribunaux du contentieux de l'incapacité ».
III. - Les termes : « commissions régionales d'invalidité et d'incapacité permanente », « commissions régionales d'inaptitude au travail » et « commissions régionales » sont remplacés par les termes : « tribunaux du contentieux de l'incapacité ».
Les mots : « la commission régionale », « de la commission régionale » et « à la commission régionale » sont remplacés respectivement par les mots : « le tribunal », « du tribunal » et « au tribunal ».
Sauf à la troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 143-6, les mots : « la commission », « de la commission », « à la commission » et « cette commission » sont remplacés respectivement par les mots : « le tribunal », « du tribunal », « au tribunal » et « ce tribunal ».
IV. - Le dernier alinéa de l'article R. 143-2 est supprimé.
Art. 16. - A la section III du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code :
- l'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » ;
- les termes : « commission nationale technique » sont remplacés par les termes : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » ;
- le mot : « commission » est remplacé par le mot : « cour » ;
- les mots : « la commission régionale » sont remplacés par les mots : « le tribunal du contentieux de l'incapacité ».
Art. 17. - A la section IV du chapitre III du titre IV du livre Ier du même code :
- l'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » ;
- les termes : « commissions régionales » sont remplacés par les termes : « tribunaux du contentieux de l'incapacité » ;
- les termes : « commission nationale technique » sont remplacés par les termes : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ».
Art. 18. - A l'article R. 143-22 du même code, il est inséré un premier alinéa nouveau ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général. »
Art. 19. - L'article R. 143-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-24. - Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
« La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
« Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
« Les parties sont dispensées du ministère d'avoué ou d'avocat. »
Art. 20. - L'article R. 143-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-25. - Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en triple exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, le cas échéant, de celles du médecin qu'elles ont désigné pour les assister ou les représenter.
« Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des pièces aux parties. Toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles.
« Les parties peuvent, en réplique, présenter un nouveau mémoire et des pièces médicales nouvelles dans un délai de vingt jours. »
Art. 21. - L'article R. 143-27 devient l'article R. 143-29 et les articles R. 143-28 et R. 143-29 deviennent respectivement les articles R. 143-27 et R. 143-28.
Art. 22. - A l'article R. 143-27 du même code :
- le premier alinéa est supprimé ;
- le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. »
Art. 23. - L'article R. 143-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-28. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces.
« Elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles et faire appel à des experts qualifiés. Dans ce cas, leur mission est fixée par jugement. L'expert désigné est tenu de déposer son rapport au secrétariat général dans le délai de trois mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
« A la demande de la cour, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles prêtent leur concours à la désignation desdits experts.
« Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail adresse copie des rapports d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin désigné à cet effet par chaque partie. »
Art. 24. - Le premier alinéa de l'article R. 143-29 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président de la section prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties par lettre simple ».
Art. 25. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 143-30 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 26. - Au deuxième alinéa de l'article R. 421-11 du même code, les mots : « le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et » sont supprimés et les mots : « le directeur régional du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ».
Art. 27. - Au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1975 susvisé, les mots : « directeur régional de la sécurité sociale et du chef du service régional des lois sociales en agriculture » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, responsable de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ».
Art. 28. - L'article R. 281-8 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 29. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 1999.